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Bases légales relatives à la gestion du système global

État : 01.05.2025

La législation sur la protection des eaux n’exige pas explicitement des détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux une gestion intégrée et/ou dynamique du système global. Sur la base du cadre légal existant, l’autorité d’exécution cantonale peut néanmoins exiger d’une région d’assainissement qu’elle gère l’ensemble du système de manière optimale afin de limiter au strict minimum les apports de polluants. Elle peut dériver une telle obligation des articles suivants de l’ordonnance sur la protection des eaux :

  • Exigences relatives aux déversements d’eaux polluées communales dans les eaux: en vertu de l’annexe 3.1, ch. 1, al. 3, OEaux, l’autorité fixe cas par cas, en fonction des conditions locales, les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux polluées communales provenant de déversoirs d’orage dans les réseaux d’égouts en système unitaire. Pour les ouvrages nouveaux, ces exigences sont fixées dans le permis de construire, pour les ouvrages existants, elles le sont dans le cadre du PGEE. Selon la directive du VSA « Gestion des eaux urbaines par temps de pluie » (2019), il faut documenter, pour chaque ouvrage de déversement, l’effet des déversements d’eaux mixtes sur les eaux, le respect des exigences minimales (ouvrage individuel et système global) et de la charge déversée spécifique de l’exutoire.
  • La gestion intégrale en tant que module de la révision du PGEE : l’art. 5, al. 1, OEaux stipule que « les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées. ». L’al. 2 de ce même article définit le contenu minimal d’un PGEE. Si le contenu prescrit est très restreint, cela ne signifie pas pour autant qu’il ne soit pas possible ou souhaitable d’en faire davantage dans le cadre du PGEE. Aujourd’hui déjà, le guide PGEE du VSA inclut bien plus de tâches que les exigences minimales, tâches qui, dans la majorité des cas, sont réalisées à l’occasion de la mise à jour du PGEE. Le VSA a l’intention d’inclure la gestion globale dans son guide, comme nouveau module du PGEE de l’association.
  • Exploitation des installations d’assainissement par du personnel spécialisé : en vertu de l’art. 13 OEaux, le détenteur d’une installation servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux doit…
    • … maintenir l’installation en état de fonctionner et constater tout écart par rapport à une exploitation normale. L’obligation de constater les écarts par rapport à l’exploitation normale signifie qu’il faut réaliser des contrôles de fonctionnement selon le chapitre 5 de la directive et qu’il faut équiper les ouvrages spéciaux des techniques de mesure requises selon le chapitre 2. Si les ouvrages ne sont pas équipés adéquatement, les écarts de la norme ne peuvent pas être enregistrés, pas plus qu’il n’est possible de vérifier si les exigences de l’autorisation de déversement sont respectées. En l’absence de valeurs mesurées, les bases font en outre défaut pour évaluer la proportionnalité des éventuelles mesures entreprises pour réduire les déversements d’eaux mixtes (coûts des mesures en comparaison de leur utilité ou de l’effet des déversements sur l’exutoire).
    • … prendre toutes les mesures d’exploitation proportionnées qui contribuent à réduire la quantité de substances à évacuer. Il en découle une obligation pour l’exploitant de mettre en œuvre toutes les mesures proportionnées permettant de limiter les apports de substances provenant des déversements d’eaux mixtes. À cet effet, le canton peut exiger une approche intégrée du système global, seule manière de déterminer « toutes les mesures d’exploitation proportionnées » réclamées à l’art. 13, al. 1, let. c, OEaux. Sans cette considération globale, il est impossible de connaître l’effet que les mesures prises sur un ouvrage individuel ont eu sur le comportement en matière de déversement du système dans son ensemble.
  • Les coûts des mesures correspondantes (monitorage, équipement technique de mesure, commande des ouvrages, etc.) sont très modestes par rapport à la valeur de remplacement du système global et donc proportionnés.
  • Déclaration concernant l’exploitation des ouvrages de déversement : en vertu de l’art. 14 OEaux, le détenteur d’une station centrale d’épuration doit déclarer au canton différents chiffres-clés concernant les conditions dans le bassin versant de la STEP. Ces données comprennent, selon le modèle de géodonnées minimal du PGEE : pour les déversoirs d’orage (DO et BEP) notamment la durée moyenne de déversement par an, la fréquence de déversement par an ainsi que le volume moyen déversé par an selon une simulation à long terme. Le libellé de l’art. 14 OEaux décharge le canton de l’obligation de réclamer ces données à chaque commune. Pour que l’exploitant d’une STEP soit en mesure de livrer de telles données, il doit disposer d’un PGEE de l’association comprenant tous les ouvrages de déversement. Il existe donc une base pour des optimisations dans le cadre d’une approche globale.

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