adhérer

Exemple d’une autorisation cantonale pour une gestion du réseau

État : 01.05.2025

Association pour l’épuration des eaux X.
Gestion du réseau. Autorisation.

Faits

L’association pour l’épuration des eaux X entend mettre en place une gestion du réseau, plus précisément une gestion dynamique des ouvrages spéciaux situés dans le bassin versant de la STEP X. Le projet est constitué d’un concept de déversement et d’un concept de vidange ainsi que d’une définition des paramètres hydrauliques des ouvrages spéciaux. Ces documents ont été élaborés en collaboration avec l’office cantonal Y.

La gestion du réseau définit une commande optimisée du système en ce qui concerne les déversements et la vidange des ouvrages spéciaux ainsi qu’une commande en temps réel partiellement optimisée des débits de régulation. Il s’agit de réaliser une gestion dynamique des eaux usées dans les ouvrages spéciaux par temps de pluie. Les débits sont régulés entre une limite supérieure et une limite inférieure.

Considérants

Bases légales

Selon l’art. xx LCPEaux, il convient de faire évaluer et approuver par le canton les mesures sur le réseau de canalisations public qui entraînent des modifications, qualitatives ou quantitatives, des rejets d’eaux usées, existants ou nouveaux, dans une eau superficielle.

En vertu de l’art. 13 de l’ordonnance du 1er juin 2018 sur la protection des eaux (OEaux), les installations d’évacuation des eaux doivent être exploitées professionnellement et leurs détenteurs doivent prendre toutes les mesures proportionnées qui contribuent à réduire la quantité de substances à évacuer. Une fois les ouvrages spéciaux équipés de régulateurs de débit et de sondes de niveau contrôlables ainsi que d’autres dispositifs (techniques électriques, mesure, commande et régulation), la gestion du réseau devient une mesure proportionnée contribuant à réduire la quantité de substances à évacuer.

Évaluation de la phase d’exploitation

S’appuyant sur l’annexe 3, ch. 1, al. 3, OEaux, l’office cantonal Y fixe, en fonction des conditions locales, les critères applicables aux émissions et aux immissions des eaux mixtes déversées dans les milieux récepteurs. Les critères ci-après sont définis pour les émissions et les immissions dans les eaux naturelles :

  • Émissions : dans le réseau d’évacuation des eaux en amont de la STEP, 2 % au plus des charges de polluants se trouvant dans les eaux usées peuvent être déversées dans différents tronçons de cours d’eau. Cette exigence s’appuie sur un projet de directive relative à la gestion des eaux usées par temps de pluie (Association suisse des professionnels de la protection des eaux, 2018).
  • Immissions : l’annexe 2, ch. 12, al. 5, OEaux fixe les exigences chiffrées moyennes qui sont applicables à la qualité des eaux pour l’ammonium ; si la température est supérieure à 10° C, il ne faut pas dépasser une concentration de 0,2 mg NH4-N par litre ; si la température est inférieure à 10° C, la limite est de 0,4 mg NH4-N par litre. Ces exigences ne s’appliquent pas aux cours d’eau canalisés, car il est supposé que ceux-ci ne présentent pas une biologie sensible.

Il est en outre exigé qu’un débit conservé en direction de la STEP. représentant au moins 1,25 fois le débit par temps sec, soit garanti pour tous les ouvrages spéciaux d’eaux mixtes. Le but en l’occurrence est d’empêcher, en cas de pluies hétérogènes, qu’une réduction excessive des débits conservés n’entraîne des déversements d’eaux usées dans les milieux récepteurs.

Le concept de gestion du réseau proposé assure le respect des critères fixés pour les émissions et les immissions :

  • Émissions : grâce aux règles de vidange, les émissions globales sont réduites de xx % par rapport à la planification des mesures inscrites dans le plan d’évacuation des eaux de l’association. En outre, les ouvrages spéciaux déversent moins de x % des eaux usées annuelles dans la totalité des tronçons de cours d’eau.
  • Immissions : les valeurs limites d’immissions fixées sont respectées dans tous les cours d’eau, à deux exceptions près : le ruisseau A (voie d’eau publique no X) et le ruisseau B (voie d’eau publique no X). Ces deux cours d’eau sont en large partie canalisés à partir du point de rejet pertinent ou sont artificiels, et ne sont donc pas sensibles aux immissions.

La gestion du réseau prévue satisfait par conséquent aux exigences énoncées en matière de protection des eaux. De futures modifications du concept de gestion du réseau se situant à l’intérieur des limites supérieure et inférieure nécessitent l’approbation de l’office cantonal Y. Les modifications des limites supérieure et inférieure, elles, requièrent une autorisation de l’office cantonal Y.

Le concept de gestion du réseau doit être mis en œuvre et il doit être évalué périodiquement après son introduction. Le contrôle de l’efficacité doit être consigné dans un rapport, qui doit être remis à l’office cantonal Y d’ici au xx.xx.20xx. Les données métrologiques des ouvrages spéciaux sur lesquelles se fonde le rapport doivent également être envoyées à l’office cantonal Y. Il est recommandé d’inclure dans les rapports annuels de la STEP un résumé des expériences d’exploitation faites avec la gestion du réseau.

L’autorité compétente décide:

  1. L’association de la station d’épuration X se voit octroyer l’autorisation de gérer en réseau les ouvrages spéciaux, sous réserve des dispositions accessoires suivantes : 
    a) L’association et les communes affiliées sont tenues de mettre en œuvre le concept de gestion du réseau.
    b) Les résultats du contrôle de l’efficacité de la gestion du réseau, données comprises, doivent être envoyées à l’office cantonal Y d’ici au xx.xx.20xx.
    c) Les modifications futures du concept de gestion du réseau se situant à l’intérieur des limites supérieure et inférieure nécessitent l’approbation de l’office cantonal Y. Les modifications des limites supérieure et inférieure requièrent une autorisation de l’office cantonal Y.
  2. La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès de l’office cantonal Y, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le recours, qui doit être déposé en trois exemplaires, doit contenir une requête et ses motifs. La décision attaquée doit être jointe au recours. Les moyens de preuve invoqués doivent être désignés avec précision et, si possible, annexés. Les jugements sur le fond et les jugements formels de l’instance de recours sont soumis à des frais ; les frais sont à la charge de la partie qui succombe.
  3. Les émoluments ci-après sont fixés pour la présente décision. Ils font l’objet d’une facture séparée. Adresse de facturation : Association X, Adresse X :
    Taxe étatique, Fr. 0,00      
    Taxe d’émission, Fr. 0,00      
    Total Fr. 0,00
  4. Notification de
    Association X
    Bureau d’ingénieurs X

Votre avis est demandé

Avec le formulaire de commentaires, le VSA souhaite s’assurer de pouvoir centraliser les expériences tirées de l’application de la directive, afin que les aides à l’exécution puissent être actualisées et complétées en temps utile. C’est avec plaisir que nous recevrons votre rapport d’expérience ou d’autres contributions via le formulaire.

Le sujet est manquant. Veuillez l'indiquer.
Il manque le prénom ici.
Le nom de famille manque ici.
L'adresse e-mail est manquante. Merci de préciser.
Dans ce champ, veuillez indiquer la question à laquelle vous souhaitez que nous répondions.
Documents complémentaires

(sélectionnez et téléchargez au maximum 3 fichiers ensemble ; formats possibles : PDF, JPG, PNG, TIFF)

Attention : Veuillez ajouter un maximum de 3 fichiers.Attention : La taille maximale des fichiers est de 3 MB.
Vous demandez, les experts VSA répondent : Les questions sont traitées par un groupe d'experts dans chaque domaine spécialisé (délai de traitement : 10 jours maximum). Si les questions sont d'ordre général, elles sont anonymisées et incluses dans la FAQ du domaine spécialisé concerné.
Skip to content